La directive européenne sur l’efficacité énergétique de 2012 (2012/27/UE) a pour but d’établir un cadre commun de mesures pour la promotion de l’efficacité énergétique au sein de l’Union. Son objectif était d’économiser 20% de la consommation d’énergie primaire de l’UE d’ici 2020.
C’est dans ce cadre que le Ministère de la Transition écologique a publié le 29 juillet 2020 un décret qui a abouti à 3 décrets d’application.
Les premières obligations s’appliquent au 29 juillet 2020. Dans ce cadre, nous vous proposons une synthèse des impacts sur votre activité en fonction du type d’équipement :
- Les chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 400 kW
- Les chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 400 kW et 20 MW
- Les systèmes de climatisation et de PAC réversibles dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW
- Les systèmes de climatisation et de PAC réversibles dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Les chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 400 kW
Texte associé : Arrêté du 24 juillet 2020 relatif au contrôle des chaudières (NOR : TRER2016317A)
Entrée en vigueur : le 29 Juillet 2020
Modifie : Arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW
Les modifications de la réglementation sur l’entretien annuel des chaudières sont les suivantes :
Point 1 — Désormais l’entretien annuel ne concerne plus seulement l’équipement mais également le circuit hydraulique de chauffage qui lui est lié.
Point 2 — L’entretien annuel doit être complété par certaines opérations (citées ci-dessous)et doivent apparaître sur l’attestation d’entretien.
Point 3 — Pour les chaudières à gaz et au fioul mises sur le marché avant 2015, et si la puissance est supérieure à 70 kW, l’entreprise en charge de l’entretien de la chaudière doit désormais procéder à sa classification énergétique. Le résultat de la classification énergétique figure sur l’attestation d’entretien remise au client. Cette classification s’effectue selon le tableau suivant :
Point 4 — Le mainteneur doit désormais apporter des conseils et des recommandations d’amélioration sur :
- La chaudière notamment vis-à-vis de sa classe énergétique ;
- Le réseau de distribution : l’intérêt de procéder au désembouage, un rééquilibrage du réseau ;
- Les émetteurs de chaleur, l’adéquation de leur température d’utilisation avec le générateur ;
- Les améliorations possibles permettant d’optimiser les radiations solaires et les apports de chaleur internes.
- L’adaptation à l’utilisation réelle du bâtiment
- La réduction des besoins de refroidissement et de chauffage
- Le fonctionnement incorrect du système, des sous-systèmes et des composants
- Le remplacement du système, des sous-systèmes et des composants
Point 5 — L’évaluation des émissions polluantes doit se faire de ma manière suivante :
Les chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 400 kW et 20 MW
Texte associé : Arrêté du 24 juillet 2020 relatif au contrôle des chaudières (NOR : TRER2016317A)
Entrée en vigueur : le 29 Juillet 2020
Modifie : Arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts
Les modifications sur le contrôles périodique d’une chaudière d’une puissance nominale comprise entre 400 kW et 20 MW sont :
Point 1 — L’exploitant d’une chaudière doit faire réaliser un contrôle périodique de l’efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité. Ce contrôle périodique doit désormais comporter, pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l’eau chaude sanitaire :
- L’évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n’ont pas changé depuis le dernier contrôle ;
- La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique dans le bâtiment.
Point 2 — Pour les chaudières mises en service à compter du 1er juillet 2020 autres que les chaudières biomasse, les valeurs minimales de rendement du tableau ci-dessous sont augmentées de 2 points :
- Point 3 — Auparavant la période maximale entre deux contrôles était de 2 ans pour tous les systèmes, désormais elle est toujours de 2 ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW mais de 3 ans pour celles dont la puissance nominale est inférieure à 5 MW.
- Point 4 — Pour les chaudières biomasse qui n’étaient pas concernées par le contrôle périodique avant le 30 juillet 2020, désormais la première inspection doit être effectuée avant le 30 juillet 2022 pour les chaudières dont la puissance est supérieure ou égale à 5 MW et avant le 30 juillet 2023 pour les autres.
Systèmes de climatisation et de PAC réversibles dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW
Texte associé : Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’inspection périodique des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combiné à un chauffage dont la puissance nominale utile est supérieure à 70kW (NOR : TRER2014734A)
Entrée en vigueur : le 1er Octobre 2020
Abroge : Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l’inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kW
Les conditions dans lesquelles les systèmes de climatisation ou de PAC réversible sont soumis à l’inspection réglementaire quinquennale ont été modifiée, le seuil de puissance est modifié mais également la façon de définir cette dernière.
En résumé, auparavant seuls les systèmes de climatisation dont la puissance unitaire était supérieure à 12 kW étaient soumis à l’inspection périodique quinquennale, désormais si la somme des puissances cumulées des systèmes climatisation ou de PAC réversible d’un même bâtiment est supérieure à 70 kW, l’ensemble de ces systèmes sont soumis aux contrôles quinquennaux quelque soit leur puissance unitaire. Cela implique également de tenir à jour un livret CVC.
A contrario, si la somme des puissances cumulées des systèmes climatisation ou de PAC réversible d’un même bâtiment est inférieure à 70 kW, l’ensemble de ces systèmes ne sont pas concernés par les contrôles quinquennaux quelque soit leur puissance unitaire.
Pour rappel, les informations que doit contenir un livret CVC sont consultables sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000042176752
Systèmes de climatisation et PAC réversibles dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW
Texte associé : Arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l’entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW (NOR : TRER2014735A)
Entrée en vigueur : le 4 Septembre 2020
Modifie : Articles R.244–42 à R.244–45 du Code de l’environnement
Comme évoqué précédemment, jusqu’à présent seuls les systèmes des PAC réversibles et de climatisation d’une puissance nominale supérieure à 12 kW étaient soumis à une inspection périodique obligatoire. La directive européenne ayant relevé ce seuil à 70 kW (voir paragraphe précédent), les pouvoirs publics français ont introduit un entretien obligatoire pour les équipements dont la puissance est située entre 4 kW et 70 kW afin de pallier au vide juridique laissé par cette directive pour les systèmes de moins de 70 kW.
Cet arrêté définit les modalités de l’entretien obligatoire de la manière suivante :
- Périmètre des installations à entretenir :
Tous les systèmes de climatisation de puissance nominale comprise entre 4 et 70 kW (générateurs de chaleur ou de froid) sont soumis à un entretien périodique obligatoire sauf les systèmes destinés uniquement à la production d’eau chaude pour un seul logement.
- Fréquence de l’entretien périodique :
La période séparant 2 entretiens ne doit pas excéder 2 ans.
Le premier entretien d’un système de climatisation ou de PAC réversible est effectué au plus tard 2 ans après son installation ou son remplacement.
Le premier entretien des systèmes de climatisation ou de PAC réversible existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022.
- Contenu de l’entretien et spécifications techniques :
L’entretien d’un système de climatisation ou de PAC réversible est effectué à l’initiative de l’occupant (sauf stipulation contraire au bail) et comporte :
- Un contrôle d’étanchéité du circuit de fluide frigorigène* ;
- La vérification du système ainsi que, si nécessaire, son nettoyage et son réglage ;
- La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage ou de refroidissement et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci ;
- La fourniture d’une attestation d’entretien.
*Sauf pour les équipements visés par le règlement européen UEn°517/2014 dit « F-Gaz » qui impose déjà un contrôle d’étanchéité périodique pour les équipements contenant plus de 5 tonnes éq. CO2
Pour aller plus loin sur le contenu de l’entretien et spécifications techniques :
Point 1 — Le contrôle d’étanchéité doit comporter (Article 2 de l’arrêté) :
- La vérification du voyant de fluide frigorigène le cas échéant
- Un relevé des pressions à l’entrée et à la sortie du compresseur sur les manomètres le cas échéant.
Point 2 — Points de contrôles à effectuer lors de la vérification du système (Annexe 1 de l’arrêté) :
Générateur de chaleur ou de froid :
Pour tous les systèmes thermodynamiques :
- Relevé des températures de l’unité intérieure et de l’unité extérieure et vérification du bon fonctionnement ;
- Vérification du fonctionnement de l’inversion de cycle lorsque c’est possible ;
- Vérification de l’enclenchement des appoints ;
- Mesure des tensions électriques statiques et dynamiques.
Pour les systèmes aérothermiques :
- Vérification de l’échangeur de l’unité extérieure et nettoyage si nécessaire ;
- Nettoyage et décrassage de l’unité intérieure et du filtre.
Système de distribution :
Pour les systèmes de distribution par boucle d’eau :
- Contrôle de l’embouement lié au phénomène d’hydrolyse ;
- Purge des bulles d’air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible ;
- Contrôle de la pression ;
- Vérification du fonctionnement des circulateurs ;
- Vérification et nettoyage du filtre sur la boucle d’eau si nécessaire ;
- Contrôle de la pression de gonflage des vases d’expansion avec regonflage si nécessaire.
Pour les systèmes de distribution par vecteur air :
- Vérification de l’état des gaines accessibles ;
- Vérification et nettoyage avec désinfection si nécessaire de l’unité intérieure et du filtre ;
- Vérification du fonctionnement du ventilateur.
Point 3 — La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système (Annexe 2 de l’arrêté) :
La personne ayant effectué l’entretien du système de climatisation ou de PAC réversible fournit, à l’issue de la prestation d’entretien, des conseils nécessaires portant sur le bon usage de celui-ci, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci, visant à réduire les consommations d’énergie de l’installation de chauffage ou de refroidissement.
Ces conseils sont inscrits sur l’attestation d’entretien, ils sont donnés à titre indicatif et ont une valeur informative. Aucun investissement proposé par la personne ayant effectué l’entretien ne revêt un caractère obligatoire. Il s’agit de conseils et non de prescriptions ou d’injonctions de faire.
Point 4 — L’attestation d’entretien (Annexe 3 de l’arrêté) :
L’attestation d’entretien est rédigée par la personne qui a réalisé l’entretien, dans un délai de 15 jours suivant sa visite et est remise au commanditaire de l’entretien. Dans le cas de bâtiment, partie de bâtiment ou local comprenant plusieurs systèmes thermodynamiques, une attestation d’entretien est fournie pour chacun des systèmes ayant fait l’objet d’un entretien.
Ce document réunit l’ensemble des éléments listés au point 2 de cette annexe et les conseils nécessaires. Ce document ne doit pas pouvoir être confondu avec un autre document.
L’original de ce document peut être remis au commanditaire sous forme dématérialisée. Une copie de ce document peut être conservée par la personne ayant effectué l’entretien pendant une période de deux ans.